COVID-19 : Note sur les impacts juridiques et économiques

Si la maladie du COVID-19 pourrait s’être manifesté dès septembre 2019, véritablement, en décembre 2019, la ville de Wuhan (capitale de la province du Hubei en chine), est devenue sans doute un foyer épidémique majeur[1]. Progressivement, les mesures se multiplient sous le silence d’autres Etats qui seraient inévitablement les prochains infectés. Naturellement, nous pourrons invoquer les propos de Lucien STOECKEL pour qui, aux genèses d’une pandémie, elle est perçue comme improbable, après coup elle est considérée comme inévitable et prévisible ». Ainsi, le premier cas signalé hors Chine fut la Thaïlande[2] puis d’autres pays s’en suivent. C’est le début de l’expansion du coronavirus. L’OMS, profondément préoccupée à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de sévérité de la maladie considère, le 11 mars 2020, que le Covid-19 peut être qualifié de pandémie[3]. Le virus qui allait devenir le réformateur invisible des programmes économiques et des ordonnancements juridiques n’a pas épargné, sur sa trajectoire, l’Afrique et le Sénégal en particulier. Effectivement, le Sénégal en est une victime des effets du coronavirus, notamment après avoir déclaré son premier cas le 02 mars 2020, et devient le quatrième pays africain à confirmer le virus.

Apparemment, au-delà des pertes en vies humaines qu’il a occasionnées sur son passage, c’est tous les secteurs qui ont fait l’objet de diagnostique afin de trouver un frein à la progression du virus. Les actes sont multiples et variés. Substantiellement, les impacts juridiques et économiques se poursuivent malgré le taux de guérison annoncé.

On entend par impact, la conséquence violente, la vive répercussion d’une décision, d’une action, d’un évènement, d’un discours sur quelqu’un ou sur quelque chose. Le juridique est entendu comme tout acte pouvant avoir un rapport avec le droit. Dès lors, il s’agit de s’interroger sur les impacts du COVID-19 particulièrement sur le juridique et l’économie.

Ce thème présente une double importance capitale d’une part, du fait des controverses qu’il a suscitées dès la confirmation des cas de COVID-19 hors Chine, d’autre part, parce qu’il nous permet d’évaluer les moyens de riposte dont dispose le monde face au Covid-19.

Dès son apparition dans le monde, le COVID-19 devient l’ennemi principal à abattre. Il a déclenché une guerre au monde entier obligé d’affûter les armes adéquates pour vaincre un ennemi invisible aux conséquences néfastes. Sa présence a généré une série d’actes affectant l’Etat de droit des pays infectés (I) sans épargner le secteur économique (II).

I. Les impacts juridiques

L’existence du COVID-19 confirmée au Sénégal a entrainé des restrictions de libertés et la libre circulation des personnes a été réduite pour rompre la chaine de transmission. A cela, s’ajoute l’assouplissement des procédures de prise de décision au profit du Chef de l’Etat, notamment avec l’adoption d’une loi d’habilitation.  

A. Une restriction des libertés légitimée par le contexte du COVID-19

Dans plusieurs Etats, il est prévu qu’en cas de péril résultant d’atteintes graves à l’ordre public ; menées subversives compromettant la sécurité intérieure ; événements présentant le caractère de calamité publique, le chef de l’Etat peut bénéficier de pouvoirs exceptionnels se manifestant par la déclaration de l’Etat d’urgence pour restreindre les libertés octroyées par le droit. A cet égard, le COVID-19 a été considéré comme générateur de l’un des évènements cités ci-dessus. Ainsi, conforment à l’article 69   de la Constitution du Sénégal qui prévoit l’état d’urgence et l’état de siège, le décret n°2020-830 du 23 mars 2020 a été pris pour déclarer l’état d’urgence au Sénégal[4].

Les conditions sont, évidemment, réunies pour prendre une telle décision réductrice des libertés fondamentales. En effet, la propagation du COVID-19 qui a mis en exécution son entreprise destructrice de l’économie, avec notamment des cas de COVID-19 communautaires, exigeait l’application de la loi 69-29 du 29 avril 1969. Outre la restriction des libertés, la décision remet en cause l’Etat de droit, car la déclaration Universelle des droits de l’homme proclame solennellement en son article 4, que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». En outre, l’article 5.al.2, Pacte International relatif aux droits civils et politiques, précise « qu’il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré »[5].

Les conditions de l’état d’urgence étant réunies, il convient de s’interroger sur l’efficacité de cette décision portant restriction des libertés avec la progression des cas de COVID-19. L’Etat est-il allé jusqu’au bout pour protéger sa population, puisque même le pacte précité, précise en son Article 12. 1. Que « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». Le retard sur la fermeture des frontières, l’absence de rigueur pour le non-respect des mesures indiquées par le personnel de la santé sont autant de failles qui favorisent la multiplication des cas de COVID-19 dans les Etats. Certes, les campagnes de sensibilisation ont été entamées pour freiner l’expansion du COVID-19, mais il semble que la transmission des informations tendant à rompre la chaine de transmission a accusé du retard aux véritables destinés. Pourtant tous les moyens juridiques ont été mis à la disposition de l’Etat pour combattre le virus.

Nonobstant ces restrictions, les populations continuent à contourner les mesures en empruntant d’autres voies illégales. Les voyageurs quittent les régions avec l’appui de certains individus dépositaires d’un pouvoir de contrainte moyennant le versement d’une commission[6]. La multiplication de ces actes clandestins a favorisé la propagation du virus dans des zones jusque-là épargnées de la pandémie. Effectivement, ces déplacements ont permis d’enregistrer les premiers cas de COVID-19 dans la région de Kaolack et dans le département de Tivaouane.

Ce déficit de solidarité de certains citoyens inconscients du danger a fini par accélérer le rythme de contamination de manière inédite. La question qu’on est autorisé à se poser est celle de savoir si les restrictions de liberté ont généré leurs fruits ? La réponse négative est permise car selon l’OMS, « au 23 mars 2020, l’Afrique avait enregistré 1 396 cas de COVID-19 dans 43 pays, avec 40 décès. Les statistiques indiquent en outre un taux d’infection croissant de la pandémie sur le continent »[7]. Depuis lors, la contamination évolue sur le continent africain, avec l’apparition inquiétant des cas communautaires. A cet égard, faut -il donner raison aux experts qui avaient prédit un scenario effrayant[8] en Afrique si les canaux de transmission ne sont pas freinés de manière drastique.

Pourtant, il parait que l’Afrique avait des atouts pour éviter pareille progression du COVID-19. A son actif de riposte primaire, les experts évoquaient l’existence d’une longueur d’avance, une faible circulation des personnes du fait des régions isolées vivant en quasi-autarcie. Cependant, avec l’accélération de la propagation du virus en Afrique, notamment au Sénégal, il semble que les ressorts sur lesquels les africains devraient s’appuyer ont commencé à s’affaisser, d’où la naissance d’une inquiétude grandissante. Toutefois, l’objectif de vaincre le virus, après avoir légitimé des liberticides, avait poussé le parlement à autoriser une paralysie de l’Etat de droit pour permettre au président de la République de réagir dans plusieurs secteurs pour éviter le drame. Cette habilitation résultant d’une loi votée à l’Assemblée nationale a permis la prise de certaines décisions sur lesquelles il faut maintenant se pencher.

B. Une habilitation à la prise de décisions efficaces

Le premier avril 2020, l’Assemblée nationale a entamé l’examen du Projet de loi habilitant le président de la République à “prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du COVID-19“. Ce feu vert octroyé par le parlement pour la prise de décision rapide avait pour objectif de réduire, par tous les moyens appropriés, les canaux de transmission du virus. Comme annoncé dans l’exposé des motifs de la loi, « La lutte contre la pandémie du COVID-19 nécessite, de la part de l’Etat, la prise diligente de mesures fortes dont le respect par tous est un impératif de santé publique et de sécurité nationale ». Dans la même dynamique, l’exécutif motive le projet de loi en estimant qu’il convient, face à cette crise sanitaire sans précédent, de consolider la résilience durable des populations, de mieux protéger celles-ci et de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation. Cette loi [9]est le socle juridique sur lequel le président de la République s’est appuyé pour organiser la distribution des vivres pour les populations vulnérables.

Dans l’exercice de cette nouvelle prérogative, les populations ont constaté une violation de la loi dans la distribution des vivres car le comité de pilotage qui devrait être mis en place n’a pas vu le jour au moment où les autorités procédaient à la sélection des bénéficiaires du marché. Face aux critiques, une pause a été faite pour mieux étudier la situation. Ainsi, par un décret n°2020-965 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du force COVID-19 est rendu public. Par conséquent, il devient obligatoire de mettre à la tête du comité une personne physique pour conduire les opérations. A cet effet, le décret le N°2020-966 portant nomination d’un général de l’armé a la tête du comité a été pris pour entrer dans la phase pratique du projet. Malgré ces différentes mesures prises, la pandémie a pris des proportions inquiétantes nécessitant ainsi la prorogation de l’état d’urgence. C’est pourquoi la restriction des libertés de circulation été matérialisée par le décret n°2020-925 du 03 janvier 2020 du 03 avril 2020 prorogeant l’état d’urgence sur l’étendue du territoire national[10].

La loi d’habilitation donne licence au président de la république de légiférer, désormais, jusqu’à la fin de l’état d’urgence, ce qui lui a permis d’apporter un encadrement juridique sur les conditions de licenciement en période de COVID-19. C’est dans cette dynamique que l’ordonnance n°001-2020 aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie du COVID-19 a été adoptée le 08 avril 2020 en Conseil des ministres. L’article 1er dispose que « tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur est nul et de nul effet ».  L’ordonnance interdit également le recours au chômage technique en ordonnant à l’employeur de trouver d’autres alternatives. Ce texte élargi, dans le temps, le domaine de compétence de l’inspecteur du travail qui veillera à l’application de la règlementation. Il faut saluer cependant l’adoption de l’ordonnance qui n’a pas dépouillé l’employeur des moyens requis pour faire face au contrainte de l’ordonnance. A cet égard, l’article 3 de ladite ordonnance ajoute qu’« en contrepartie, l’employeur bénéficie de mesures d’accompagnement de l’Etat ».  Ces mesures ne sont pas précisées, mais on peut penser qu’il s’agit de mesures d’appui financier permettant aux entreprises de supporter cette nouvelle législation qui a d’ailleurs la particularité de rétroagir[11] .

Il faut signaler que leCOVID-19 ainsi que les mesures d’urgence aménagées n’ont pas seulement conduit à la restriction des libertés. A titre illustratif, il a aussi étendu certaines libertés, notamment pour ceux qui étaient en conflit avec la loi. Ainsi, à la veille de l’indépendance, plusieurs détenus ont retrouvé leurs libertés par la technique de la grâce présidentielle. Après un réaménagement de leurs peines, 1936 détenus ont bénéficié d’une remise totale de peine[12] . Même s’il s’agit d’une pratique qui a précédé leCOVID-19, le nombre de personnes libérées témoigne de la volonté des autorités de désengorger les prisons afin d’accélérer la chute du virus. Cette volonté a d’ailleurs sous-tendu l’autorisation de sortie de 60 jours de l’ancien président tchadien, Hissen Habré, condamné par les chambres africaines extraordinaires à une peine de réclusion à perpétuité.

En somme, la présence duCOVID-19 est considérée comme un cas de force majeure. Il a rendu obligatoire un verrouillage de l’Etat de droit qui, en même temps, a eu des impacts sur l’économie.

II. Les impacts économiques

La pandémie causée par le COVID-19 est à l’origine d’une économie presque ruinée. Le rythme des activités économiques s’est considérablement ralenti au niveau national. Cette situation est le résultat des difficultés économiques auxquelles le monde est confronté depuis l’apparition du COVID-19.

A. Les activités économiques internes affectées

L’absence de libre circulation des personnes a causé inéluctablement un frein aux facteurs de développement. Au Sénégal comme dans plusieurs pays d’Afrique, la fermeture des frontières aériennes, terrestres, et maritimes a eu des impacts notamment sur les hôtels et les lieux culturels souvent fréquentés par les touristes. A cela, s’ajoute la fermeture de certains marchés, l’interdicition des évènements sources de revenus. Ces manques à gagner au niveau interne ont fortement réduit les possibilités de survie des populations qui vivaient au jour le jour. C’est la raison pour laquelle le Chef de l’Etat a décidé d’accompagner les citoyens en créant un fonds de riposte. A cet égard, l’Etat du Sénégal a dégagé une enveloppe de 69 milliards pour appuyer 959 255 ménages sénégalais en situation difficile.

Le secteur du transport terrestre a aussi subi les assauts du COVID-19 en réduisant le nombre de places pour chaque véhicule de transport. Ainsi, le directeur de la société Dakar Dem Dikk déclare avoir enregistré une perte journalière de 14 à 15 millions de FCFA.

Concernant les projets pétroliers, la Chambre Africaine de l’Energie (CAE) a mis le Sénégal dans le registre des pays africains les plus vulnérables au milieu de la pandémie[13]. Effectivement, le recul drastique des cours du baril, a impacté négativement certains projets pétroliers du Sénégal. Parmi les projets affectés, figure le projet en offshore profond de Sangomar de 4, 2 milliards de dollars, dont le partenaire n’a pas finalisé[14]. Lun des motifs invoqué est d’ordre financier car la capacité de la société à clôturer les accords de dette dudit projet qui étaient en cours pendant cette période a été compromise. Cet incident financier a amené les banques à confirmer l’impossibilité de terminer la syndication dans l’environnement actuel[15].

Par ailleurs, vu la situation actuelle du Sénégal, Cair Energy a réduit son investissement à moins de 330 millions de dollars par rapport à la prévision initiale de 400 millions de dollars. Même si le projet du gisement de Tortue Ahmeyni n’a pas subi le même sort, il a reçu les répercussions néfastes du COVID-19 dans la mesure où, contrairement à ce qui était prévu, les premiers mètres cube de gaz ne seraient disponibles qu’en 2023. Les principales raisons invoquées par la société sont les mesures prises pour stopper la progression du COVID-19. Ainsi, selon la compagnie, la fermeture des frontières, les interdictions de voyager, les restrictions sociales et les fermetures de bureau dues au Coronavirus, ainsi que les activités à travers le monde ont été affectées.  

B. Les activités économiques externes affectées

Le fléau qui a touché le monde entier nécessite des moyens colossaux et des stratégies rigoureuses pour le contrer après avoir déjà mis à genou l’économie. Le risque économique hautement sérieux nous conduit à ne pas analyser les répercussions économiques de cette nouvelle pandémie comme des problèmes ordinaires que l’on pourrait résoudre avec des solutions macroéconomiques.

La fermeture des frontières avec comme corolaire la suspension des moyens de transports (aérien, maritime et terrestres) au niveau international a fortement affecté l’offre et la demande. Ces deux crises de l’offre et de la demande ont porté un sacré coup à l’économie obligeant les entreprises à soit fermer soit faire avec un nombre réduit de travailleurs pour les protéger du virus.

En outre, le recul de l’offre est perceptible parce que les gens restent chez eux et nombre des biens et services qu’ils consomment en temps normal ne sont plus disponibles. Dans le registre des conséquences désastreuses du COVID-19, il faut relever la baisse du prix du baril de pétrole aux Etats-Unis considérés comme un géant mondial pour le succès de l’économie. Face à la chute vertigineuse de la demande et des réserves américaines proches de la saturation, le prix du baril de pétrole américain perd de plus 30% pour atteindre moins de 13 dollars[16]. Le rythme des pertes s’accélère et inquiète dans ce contexte de COVID-19, une pandémie jamais connue car nul n’est épargné. Selon le Fonds Monétaire International (FMI), cette crise est bien pire que celle de 2008 car souligne-t-il, « nous n’avons jamais vu l’économie mondiale s’arrêter net ». Effectivement, aux Etats-Unis, il n’aura fallu que quinze (15) jours pour que près de 10 millions américains se retrouvent au chômage. En Europe, principalement en Espagne, neuf cent mille (900 000) personnes ont déjà perdu leurs emplois et selon l’INSEE trois (03) points de PIB sont perdus en France en trois (03) mois de confinement[17].

Par ailleurs, les échanges entre pays d’Asie et d’Afrique ont baissé, notamment l’exploitation et l’importation de médicaments, aggravant ainsi la menace de la sécurité sanitaire. En effet, 90% de la pénicilline consommée dans le monde est produite en chine. D’autres médicaments comme le paracétamol, plus accessibles aux consommateurs démunis, commencent à se faire rares à cause de la fermeture des frontières. Les exportations de médicaments envers l’Afrique révèlent les faiblesses de souveraineté. A ce propos, l’économiste et homme politique français, Dominique StraussKahn, parlant de la France, dira que « la crise a jeté une lumière crue sur la relativité de notre souveraineté ». A cet égard, tous les pays se trouvent dans le même lot parce que la crise du COVID-19 a mis en évidence une dépendance technologique souvent sous-estimée[18]. L’indépendance technologique de la Chine a fait de ce pays l’usine où le monde s’approvisionne en médicaments.

Concusion

L’apparition du COVID-19 dans le monde a suscité la mise en œuvre d’une diversité de stratégies pour endiguer la pandémie. Elle a ainsi favorisé les mesures de confinement, de déclaration d’Etat d’urgence, de réaménagement de la législation en vigueur. Ces mesures inévitables ont impacté par la suite l’économie mondiale, suite à une mise en veilleuse du secteur des transports. COVID-19 a permis également à chaque Etat d’apprécier ses capacités de riposte dans un contexte de suspension de la mondialisation. C’est ce qui fait dire à Didier TAUZIN que « Le coronavirus est donc un révélateur des très graves insuffisances de notre société, et d’abord de la mauvaise conception de l’homme sur laquelle nous l’avons construite ». Certainement, le COVID-19 constituera un moment important pour chaque Etat à repenser sa stratégie de gouvernance en valorisant les secteurs vulnérables indispensables pour tout Etat aspirant au développement.


[1] Pandemie de Covid-19 en Chine : disponible sur le lien suivant : (http://next.owlapps.net/owlapps_apps/article?id=13174635 ).

[2] Thailande : un premier cas dans le pays de l’etranger pneumonie chinoise, publié le 13 janvier 2020 : disponible sur le lien suivant : (https://www.20minutes.fr/monde/2693907-20200113-thailande-premier-cas-pays-etrange-pneumonie-chinoise).

[3] Covid-19 : Chronologie de l’action de l’OMS : disponible sur le lien suivant : (https://www.who.int/fr/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline—covid-19).

[4] V°. Decret n°2020-830 du 23 mars 2020, Proclamant l’etat d’ugrence sur le territoire national. J.O. n° 7290.

[5] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ; Adopté par L’Assemblée generale des Nations-Unies le 19 decembre 1966.

[6] Cette information est disponible sur le lien suivant 🙁 https://yerimpost.com/violation-du-couvre-feu-un-gendarme-tombe-pour/).

[7] Coronavirus en Afrique : Restriction de la liberté d’Association et de réunion tout en contrôlant la propagation d’une pandémie ; disponible sur le lien suivant : (https://www.mfwa.org/fr/coronavirus-en-afrique-restriction-de-la-liberte-dassociation-et-de-reunion-tout-en-controlant-la-propagation-dune-pandemie/).

[8] Celine DELUZARCHE, Coronavirus en Afrique : pourquoi la catastrophe annoncée n’a pas eu lieu ?

[9] Loi n°2020-13 du 02 avril 2020 habilitant le président de la république à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19 et autorisant la prorogation de l’Etat d’urgence

[10] L’Etat d’ugrence a été egalement prolongé par un decret n°2020-1014 du 03 mai 2020 jusqu’au 02 Juin 2020.

[11] Massamba GAYE, « Bref commentaire de l’ordonnance 001-2020 du 8 avril 2020 aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et au chômage technique durant la période du Covid19. » Professeur agrégé en droit privé UCAD, Publié le 11 avril 2020.

[12] V°. Les Articles. 1, 2, 3, 4, du décret n°2020-879 du 26 mars 2020, portant grâce présidentielle pour la fête de l’indépendance.

[13] Dialigué FAYE, « Impacts économiques : les projets pétroliers du Sénégal affectés, », publié le 1er avril 2020, disponible sur le lien suivant : (https://www.lequotidien.sn/impacts-economiques-les-projets-petroliers-du-senegal-affectes/).

[14] Youssouf SANE, « Hydrocarbures : pendant ce temps, kosmos dévoile la production des premiers m3 de gaz. », Publié le 14 Avril- 2020 : disponible sur le lien suivant : (https://www.senenews.com/actualites/hydrocarbures-pendant-ce-temps-kosmos-devoile-la-production-des-premiers-m3-de-gaz_305815.html).

[15] Ibid.

[16] Dominique Strauss KAHN, « L’être, l’Avoir et le pouvoir dans la crise », le 10 Avril 2020. Disponible sur le lien suivant : (https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/libres-propos/letre-lavoir-et-le-pouvoir-dans-la-crise/).

[17] Dominique Strauss KAHN. Op.cit.

[18] Dominique Strauss KAHN. Op.cit.