Stabilité institutionnelle et démocratique en Afrique de l’Ouest la question du rôle des instances régionales

Stabilité institutionnelle et démocratique en Afrique de l’Ouest : la question du rôle des instances régionales

Les organisations sous régionale et régionale jouent un rôle important dans la promotion de la démocratie. L’architecture normative régionale en la matière est assez fournie entre autres le « Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle au Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité » adopté le 21 décembre 2001, le Protocole additionnel enrichissant et complétant le protocole sur « la prévention des crises intérieures, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l’État de droit, des droits de la Personne » adopté le 10 décembre 1999.

Les textes communautaires informent sur l’intégration c’est-à-dire l’adhésion de certains standards qui ne se réduit pas seulement à l’économie. L’intégration politique postulée vise la constitution d’un patrimoine constitutionnel commun à tous les États membres : la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ; la valorisation des Parlements ; l’indépendance de la justice ; l’interdiction de tout changement anticonstitutionnel de gouvernement ; la prohibition des modes non démocratiques d’accession ou de maintien au pouvoir, l’interdiction de réforme substantielle de la loi électorale dans les six mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques, l’indépendance et la neutralité des organes chargés des élections, aide et assistance de la CEDEAO sur demande des États pour l’organisation et au déroulement de toute élection, ou l’envoi d’une mission de supervision ou d’observation des élections.

Les déterminants de cette distanciation entre les textes et les pratiques étatiques sont nombreux : réception erratique des normes et d’obligations communautaires dans les États membres, l’absence d’un système de sanction efficace au niveau communautaire : le recours en manquement jamais introduit ; l’inapplication des décisions de la Cour de Justice de la CEDEAO, l’inexistence d’une intégration des peuples : l’intégration institutionnelle ne s’accompagne pas d’un transfert du sentiment d’appartenance communautaire, l’atomisation du pouvoir en Afrique noire : les appartenances multiethniques, le groupe social rendent davantage compte de la sociologie du pouvoir que les institutions d’intégration, entités désincarnées. Le cas malien et la pratique politique est d’ailleurs symptomatique du caractère incantatoire des textes.

Par ailleurs, au-delà des efforts de promotion de la démocratie, ceux visant le maintien de la paix participent à la concrétisation de la stabilité institutionnelle et démocratique, il y a une certaine congruence entre État de droit, stabilité institutionnelle et perspectives démocratiques, et maintien de la paix. L’UA et la CEDEAO (depuis le tournant des années 1990 avec la guerre civile au Libéria) semblent articuler, de manière holistique, leur action autour d’un triptyque (article 3 traité UA) : « Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent » ; « Promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance » ; « Promouvoir et protéger les droits de l’Homme et des peuples ». Cette imbrication entre démocratie et conflictualité explique les mesures prises pour prévenir ces types de crises. Le protocole de l’UA portant création de la future Cour africaine de justice des droits et des peuples crée en son sein une section pénale qui criminalise les changements inconstitutionnels de gouvernement.

Et ce, au même titre que le noyau dur des crimes internationaux. Les changements inconstitutionnels de gouvernement sont proscrits à l’article 4 de la Charte de l’UA. L’article 30 de la Charte constitutive de l’UA dispose également que « les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l’Union ».

La Coordination entre organisations régionale (UA), sous régionales (CEDEAO) et même universelle (ONU) peut parfois constituer des limites. Une logique de concurrence qui annihile l’efficacité de l’action régionale ou sous régionale : chevauchements de pôles d’allégeance, compétences identiques entre CEDEAO et UA en matière sécuritaire et de prévention des conflits. Une logique de concurrence qui annihile l’efficacité de l’action régionale ou sous régionale : chevauchements de pôles d’allégeance, compétences identiques entre CEDEAO et UA en matière sécuritaire et de prévention des conflits. Une logique de subordination à l’égard des mécanismes onusiens (Chapitre 8 de la Charte des Nations unies) : article 24 de la Charte des Nations Unies ; article 53 de la même Charte sur les accords régionaux ; article 103 de la Charte sur la primauté des normes onusiennes, etc.